M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
8.6. Outre les activités prévues à l’article 8.4, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui exerce dans une installation en région isolée peut exercer les activités suivantes:
1°  les activités médicales en soins avancés en réanimation cardiorespiratoire, en réanimation pédiatrique, en réanimation néonatale et en réanimation des polytraumatisés, y compris la prescription de médicaments et de substances;
2°  effectuer un accouchement d’urgence et traiter les hémorragies du post-partum;
3°  utiliser les traitements médicaux suivants:
a)  le lavage gastrique;
b)  le paquetage nasal postérieur;
c)  l’immobilisation lors de fracture;
d)  la réduction d’une dislocation ou d’une subluxation d’une fracture fermée ou, lorsqu’il y a atteinte neurovasculaire, d’une fracture ouverte;
4°  prescrire les médicaments et les substances énumérés à l’annexe III.
Un médicament prescrit en vertu du premier alinéa l’est conformément aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25), compte tenu des adaptations nécessaires.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par «une installation en région isolée», une installation de soins de première ligne ou un dispensaire énumérés à l’annexe IV.
D. 365-2008, a. 1.